D-2, r. 16 - Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Québec

Texte complet
6.08. Lorsqu’un des jours chômés prévus aux articles 6.02 et 6.03 tombe un jour non ouvrable, l’observation en est reportée à un jour ouvrable compris dans les 30 jours civils qui précèdent ou qui suivent ce jour.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 40, a. 6.08.